MESURE CONSERVATOIRE

251 rue Clément Ader – route de Paris – 27000 EVREUX

QU’EST CE QUE LA MESURE CONSERVATOIRE

La sûreté judiciaire est le premier type de mesure conservatoire.  

Son objectif est d’assurer l’indisponibilité d’un bien du patrimoine du débiteur et d’être désintéressé en cas de vente. 

La sûreté judiciaire peut être prise sur un immeuble via l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire auprès du Service de la Publicité Foncière, un fonds de commerce via l’inscription provisoire du nantissement sur fonds de commerce auprès du tribunal de commerce compétent, des parts sociales ou des valeurs mobilières via le nantissement de ces parts ou de ces valeurs également auprès du tribunal de commerce compétent.

La saisie-conservatoire est le second type de mesure conservatoire.

Tout comme la sûreté judiciaire, son objectif est de rendre indisponible un bien dans le patrimoine du débiteur. Cependant, la saisie conservatoire a également pour objectif d’en déclencher le transfert de propriété. 

La saisie conservatoire peut être réalisée sur une créance (saisie du solde des comptes bancaires ou de loyers entre les mains du locataire), un bien meuble corporel (saisie de l’ensemble des biens meubles appartenant au débiteur), des parts sociales ou de valeurs mobilières (saisie des parts détenues par le débiteur au sein d’une société).

Le code des procédures civiles d’exécution, regroupant les règles relatives auxdites procédures civiles d’exécution, stipule dans son article 511-1 que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si cette dernière justifie des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

L’huissier de justice est en mesure de solliciter une autorisation du juge compétent afin qu’une mesure conservatoire soit effectuée.

Le juge est alors saisi par voie de requête permettant une exécution rapide puisque le débiteur n’a pas à être informé de cette procédure.

La procédure n’ayant pas le caractère contradictoire, l’autorisation du juge peut être obtenue dans de très brefs délais autorisant l’huissier de justice à pratiquer les mesures conservatoires nécessaires au recouvrement de votre créance.

Dans le délai d’un mois suivant la mesure conservatoire, une procédure ayant un caractère contradictoire devra être intentée par le créancier afin de donner suite à la saisie-conservatoire.

L’huissier de justice est le seul professionnel compétent ayant le pouvoir de mettre en place les mesures conservatoires. 

L’article L 511.2 du code de procédure civile d’exécution précise qu’une « autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. » L’huissier de justice pouvant, par conséquent, directement opérer les mesures conservatoires.